J.O. 125 du 31 mai 2005
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Décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin
NOR : DEVO0530036D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 4424-36 et L. 4424-36-1 ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret no 76-1085 du 29 novembre 1976 relatif aux attributions du ministre de la qualité de la vie ;
Vu le décret no 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre des transports au ministre de l'environnement et du cadre de vie ;
Vu le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret no 94-37 du 12 janvier 1994 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement dans les régions d'outre-mer ;
Vu le décret no 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ;
Vu le décret no 95-632 du 6 mai 1995 relatif aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret no 2001-1324 du 28 décembre 2001 relatif aux offices de l'eau des départements d'outre-mer ;
Vu le décret no 2002-895 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'écologie et du développement durable ;
Vu le décret no 2003-1082 du 14 novembre 2003 relatif aux attributions et à l'organisation des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 14 avril 2004 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie et du développement durable en date du 13 décembre 2004 ;
Vu la délibération no 2005/04 AC de l'Assemblée de Corse en date du 27 janvier 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le ministre chargé de l'environnement coordonne l'action des différents ministères intervenant dans le domaine de l'eau et suit l'exécution des décisions prises.Article 2
La mission interministérielle de l'eau assiste le ministre chargé de l'environnement dans cette action de coordination.
Présidée par le directeur de l'eau, elle réunit périodiquement des représentants des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, de l'équipement, de l'intérieur, de l'industrie, de la mer, de la santé, des transports et de l'urbanisme ainsi que ceux d'autres ministères intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour et, en tant que de besoin, des représentants d'établissements publics de l'Etat.
Les avis sont rendus quel que soit le nombre des membres présents.
La mission donne son avis sur tous les projets de lois, décrets et arrêtés réglementaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les différents ministères.
La mission examine également les projets de textes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de chaque ministère dans le domaine de l'eau ainsi que les projets d'instruction du ministre chargé de l'environnement relatifs à la coordination dans ce domaine.
La mission donne son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés.
La mission interministérielle de l'eau peut, en outre, être appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national, communautaire ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement.
La direction de l'eau assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau.Article 3
Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3 du code de l'environnement.
Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement qui assure les fonctions de délégué de bassin ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés.
Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'écologie et du développement durable, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières.Article 4
I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, du directeur régional de l'environnement qui assure la fonction de délégué de bassin et du trésorier-payeur général de la région où le comité de bassin a son siège, ainsi que du directeur de l'agence de l'eau.
Le préfet coordonnateur de bassin y associe, en tant que de besoin, les chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans le bassin, les représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'office de l'eau. Il peut inviter toute personne qualifiée.
II. - La commission administrative de bassin assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses compétences. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues.Article 5
Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin.
Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes :
1° Il contribue à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, du programme de mesures, du programme de surveillance de l'état des eaux et du système d'information sur l'eau ;
2° Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d'inondation ;
3° Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l'exercice des polices de l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ;
4° Il suit l'action de l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau ;
5° Il prépare la programmation et la répartition des crédits déconcentrés du ministère chargé de l'environnement pour les programmes interrégionaux intéressant le bassin.Article 6
Le directeur régional de l'environnement fait appel, en tant que de besoin, au concours des services déconcentrés de l'Etat mis à la disposition du ministre chargé de l'environnement pour la police et la gestion de l'eau en application des décrets du 29 novembre 1976, du 11 juin 1979 et du 14 novembre 2003 susvisés.Article 7
Les services chargés de la police et de la gestion des eaux dans chaque département sont désignés dans les conditions suivantes :
- par le préfet pour le service chargé de la police et de la gestion des eaux superficielles et souterraines ;
- par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer et des transports pour le service chargé de la police et de la gestion des eaux marines ;
- par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports pour le service chargé de la police et de la gestion des eaux des cours d'eau qui appartiennent au domaine public fluvial affecté à la navigation et figurent sur une liste fixée par un arrêté conjoint de ces ministres.Article 8
I. - L'article 9 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles d'un projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional, le préfet chargé d'instruire ou de coordonner la procédure soumet la demande d'autorisation au préfet coordonnateur de bassin qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande pour exprimer son avis. »
II. - A l'article 1er du décret no 93-1038 du 27 août 1993 susvisé relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, les dixième et onzième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
« Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones vulnérables aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les conseils départementaux d'hygiène et les chambres d'agriculture.
« Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du comité de bassin.
« Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. »
III. - A l'article 6 du décret no 94-469 du 3 juin 1994 susvisé relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
« Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture.
« Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin.
« Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. »
IV. - Après l'article 7 du décret no 96-102 du 2 février 1996 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de l'article 3. »Article 9
I. - Au premier alinéa de l'article 12 du décret no 62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à l'exercice de la police des eaux, après les mots : « Les cours d'eau du domaine public fluvial affecté à la navigation », sont insérés les mots : « et figurant sur la liste mentionnée à l'article 7 du décret no 2005-636 du 30 mai 2005. »
II. - L'article 5 du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les limites qu'il aura fixées, le comité de bassin peut déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article à une commission permanente. »Article 10
Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article R. 4424-32-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 4424-32-2. - Le décret no 2005-636 du 30 mai 2005, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin est applicable en Corse, sous réserve des compétences de l'Assemblée de Corse et de la collectivité territoriale de Corse.
« Pour l'application du I de l'article 4, le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité territoriale de Corse à la commission administrative de bassin. »Article 11
Les articles 3 à 6 du présent décret sont applicables à Mayotte. Les pouvoirs dévolus au préfet coordonnateur de bassin y sont exercés par le représentant de l'Etat.Article 12
Le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau est abrogé.Article 13
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin